Permis invalidé (lettre 48SI) et suspensions préfectorales en Charente-Maritime : recours devant le TA de Poitiers

Une lettre recommandée « 48SI » vous informe que votre permis a perdu sa validité ; un arrêté du préfet de la Charente-Maritime suspend votre permis après un contrôle : ces décisions ne sont pas des jugements, ce sont des décisions administratives. Elles peuvent donc être contestées devant le juge administratif, en l’occurrence le tribunal administratif de Poitiers pour les conducteurs résidant en Charente-Maritime. Cet article explique leur fonctionnement, les recours possibles et les moyens les plus solides.

Suspension du permis de conduire par le préfet de la Charente-Maritime
La suspension administrative se conteste devant le tribunal administratif de Poitiers

Deux mécanismes à ne pas confondre

La suspension préfectorale : une mesure d’urgence

Lors d’un contrôle, les forces de l’ordre retiennent le permis à titre conservatoire dans les cas prévus par l’article L. 224-1 du code de la route : alcoolémie délictuelle établie ou présumée, refus de se soumettre aux vérifications, dépistage positif aux stupéfiants, excès de vitesse de 40 km/h ou plus constaté avec interception, accident corporel associé à certaines infractions, usage du téléphone tenu en main combiné à une autre infraction, refus d’obtempérer. Un avis de rétention vous est remis.

Le préfet de la Charente-Maritime dispose alors de 72 heures, ou de 120 heures lorsque des analyses ou vérifications ont été réalisées, pour prononcer une suspension (article L. 224-2 du code de la route) :

  • la suspension est obligatoire depuis la loi n° 2026-798 du 18 août 2026 en cas d’alcoolémie établie par un appareil homologué ou d’analyse positive aux stupéfiants, de refus des vérifications, ou de conduite malgré la consommation manifeste de substances altérant la vigilance (I A) ;
  • elle est facultative dans les autres cas, notamment pour un excès de vitesse de 40 km/h ou plus, un accident corporel, l’usage du téléphone associé à une autre infraction ou un refus d’obtempérer (I) ;
  • sa durée ne peut excéder six mois, portés à un an notamment en cas d’accident corporel, d’alcool, de stupéfiants ou de refus des vérifications (II).

À défaut de décision dans le délai, « le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé » (III). La suspension administrative cesse lorsqu’une décision judiciaire restreignant le droit de conduire devient exécutoire ; sa durée s’impute sur celle prononcée par le tribunal, et elle est « considérée comme non avenue » en cas de relaxe ou si le tribunal ne prononce aucune mesure restrictive (article L. 224-9).

L’invalidation du permis : la décision 48SI

Perte de points sur le permis de conduire en Charente-Maritime
Chaque infraction définitivement établie entraîne un retrait de points

Le permis de conduire est affecté de douze points (six points pendant le délai probatoire). Le nombre de points est réduit de plein droit lorsque la réalité de l’infraction est établie, c’est-à-dire, selon l’article L. 223-1 du code de la route, par « le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Chaque retrait est notifié par lettre simple (décision dite « 48 »).

Lorsque le solde atteint zéro, le ministre de l’intérieur informe le conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Selon l’article R. 223-3 du code de la route, cette lettre « récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département » dans un délai de dix jours francs. Un nouveau permis ne peut être obtenu avant six mois (un an en cas de nouvelle invalidation dans les cinq ans), après un examen médical et psychotechnique (article L. 223-5). Conduire malgré l’injonction de restituer le permis est un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende.

Le tribunal compétent : le tribunal administratif de Poitiers

Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises dans l’exercice de pouvoirs de police relèvent du tribunal administratif « du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions » (article R. 312-8 du code de justice administrative). Le Conseil d’État applique cette règle aux contestations de retraits de points (CE, ord., 4 juill. 2023, n° 472574). Pour un conducteur résidant en Charente-Maritime, c’est donc le tribunal administratif de Poitiers qui est compétent, qu’il s’agisse d’un arrêté du préfet de la Charente-Maritime ou d’une décision du ministre de l’intérieur.

Le tribunal statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs au permis de conduire (article R. 811-1, 6°, du code de justice administrative) : il n’y a pas d’appel, seulement un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.

Les recours possibles

Le recours au fond

Le recours doit être introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai n’est opposable que si la décision mentionne les voies et délais de recours ; le Conseil d’État présume toutefois, sauf preuve contraire, que les décisions 48 et 48SI sont conformes au modèle édité par l’Imprimerie nationale, qui comporte cette mention (CE, 3 févr. 2022, n° 454046). Il faut donc agir vite et conserver l’enveloppe et l’avis de réception.

  • contre un arrêté de suspension préfectorale, le conducteur forme un recours pour excès de pouvoir tendant à son annulation ; il peut invoquer l’incompétence de l’auteur, le non-respect du délai de 72 ou 120 heures, une insuffisance de motivation ou une erreur sur les faits ;
  • contre une décision 48SI ou un retrait de points, le Conseil d’État juge que le retrait de points constitue une sanction et que le juge administratif statue alors « comme juge de plein contentieux », y compris pour la décision constatant la perte de validité du permis (CE, 17 févr. 2016, n° 380684, Makesse). Le juge peut ainsi tenir compte des reconstitutions de points intervenues tant que la décision n’a pas été régulièrement notifiée.

La décision 48SI étant « la conséquence directe et nécessaire » des retraits successifs, le conducteur peut contester, à l’appui de son recours, la légalité de chacun des retraits antérieurs (CE, 28 juill. 2000, n° 220301). C’est souvent là que se trouve la faille.

Le référé-suspension

Un recours au fond n’est pas suspensif : le permis reste invalidé ou suspendu pendant l’instruction. Pour retrouver provisoirement le droit de conduire, il faut présenter, en même temps que le recours au fond, une requête en référé-suspension. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut suspendre la décision « lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

  • l’urgence s’apprécie objectivement et globalement : l’atteinte portée à l’activité professionnelle est mise en balance avec les exigences de la sécurité routière, au regard notamment de la gravité et de la répétition des infractions (CE, 10 déc. 2001, n° 234896). Il faut donc documenter précisément la situation personnelle et professionnelle : attestation de l’employeur, absence de transports en commun, charges de famille ;
  • le doute sérieux doit reposer sur un moyen étayé. Le juge des référés peut écarter le moyen tiré du défaut d’information lorsqu’il repose sur les seules affirmations du requérant contredites par un commencement de preuve de l’administration (CE, 7 déc. 2005, n° 280985).

Le moyen tiré du défaut d’information préalable

Ce que la loi exige

Avant tout retrait de points, le conducteur doit recevoir une information précise. L’article L. 223-3 du code de la route prévoit que, lorsqu’il est avisé qu’une infraction entraînant retrait de points a été relevée, il « est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ». En cas d’amende forfaitaire ou de composition pénale, il doit en outre être informé que le paiement ou l’exécution « entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée ». L’article R. 223-3 précise que ces mentions figurent sur le document remis ou adressé par le service verbalisateur.

La charge de la preuve pèse sur l’administration

Le Conseil d’État juge de longue date que cette information est une formalité substantielle, qui « constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis » et conditionne la légalité du retrait de points (CE, 22 nov. 1995, n° 171045, Charton). Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation (CE, 28 juill. 2000, n° 220301 ; CE, 7 déc. 2005, n° 280985).

Les limites posées par la jurisprudence

Ce moyen n’est pas automatique. Le Conseil d’État a admis des présomptions favorables à l’administration :

  • lorsque le conducteur a payé l’amende forfaitaire d’une infraction relevée par radar automatique, il est présumé avoir reçu l’avis de contravention et donc l’information requise, sauf à produire cet avis et à démontrer qu’il était inexact ou incomplet (CE, 20 nov. 2009, n° 329982, Sellem) ;
  • la même présomption s’applique en cas d’interception du véhicule avec un formulaire conforme au modèle réglementaire, lorsque l’amende a été payée ultérieurement (CE, 8 juin 2011, n° 348730) ;
  • le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit également, sauf si le conducteur établit que ce paiement résulte d’un recouvrement forcé (CE, 13 avr. 2016, n° 384667) ;
  • lorsque l’infraction a été établie par une condamnation pénale définitive, l’omission de l’information est sans influence sur la régularité du retrait (CE, 9 juin 2011, n° 335469).

En pratique, le moyen reste efficace lorsque l’administration ne produit pas le document remis, lorsque l’avis reçu était incomplet ou erroné, ou lorsque le paiement est intervenu par voie de recouvrement forcé. Le premier réflexe consiste à demander à la préfecture ou en ligne le relevé intégral d’information du permis, qui retrace toutes les infractions, leurs dates et leur mode d’établissement, puis à rassembler les avis de contravention conservés.

Méthode : que faire à réception d’une lettre 48SI ?

  • noter la date de présentation du pli recommandé, qui fait courir le délai de deux mois ;
  • demander le relevé intégral d’information du permis ;
  • retrouver les avis de contravention, quittances de paiement et jugements correspondant à chaque retrait ;
  • vérifier, pour chaque retrait, le mode d’établissement de l’infraction et l’information délivrée ;
  • introduire le recours au fond et, si la situation l’exige, le référé-suspension devant le tribunal administratif de Poitiers.
Lorsqu’une suspension préfectorale fait suite à un contrôle d’alcoolémie, de stupéfiants ou de vitesse, la défense devant le tribunal judiciaire de La Rochelle a des effets directs sur la mesure administrative. Voir nos articles alcool et stupéfiants au volant et grands excès de vitesse en Charente-Maritime, ainsi que la présentation générale de notre intervention.
Prendre rendez-vous

Cet article présente le droit en vigueur au 5 novembre 2026 à titre d’information générale. Il ne remplace pas l’examen de votre dossier par un avocat et ne constitue pas une promesse de résultat : chaque procédure est différente.

Me Frédéric RENAUDIN - Selarl Clairance Avocats

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