Être flashé ou intercepté à grande vitesse sur une route de Charente-Maritime n’a plus les mêmes conséquences qu’auparavant : depuis le 29 décembre 2025, un dépassement de 50 km/h ou plus de la vitesse autorisée constitue un délit dès la première fois. Cet article explique la différence entre contravention et délit, le fonctionnement des radars et les moyens de défense reconnus par la jurisprudence, devant le tribunal de police et le tribunal correctionnel de La Rochelle.

Contravention ou délit : ce qui a changé
Les excès de vitesse de moins de 50 km/h : des contraventions
L’article R. 413-14 du code de la route sanctionne le dépassement de moins de 50 km/h de la vitesse maximale autorisée « fixée par le présent code ou édictée par l’autorité investie du pouvoir de police » :
- contravention de la troisième classe lorsque le dépassement est inférieur à 20 km/h et que la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/h ;
- contravention de la quatrième classe dans les autres cas ;
- retrait d’un point (de 5 à moins de 20 km/h), deux points (de 20 à moins de 30 km/h), trois points (de 30 à moins de 40 km/h) ou quatre points (de 40 à moins de 50 km/h) ;
- à partir de 30 km/h de dépassement, peine complémentaire possible de suspension du permis pour trois ans au plus.
Ces contraventions relèvent du tribunal de police de La Rochelle lorsqu’elles sont contestées.
Les excès de 50 km/h ou plus : un délit depuis le 29 décembre 2025
Jusqu’à la fin de l’année 2025, le grand excès de vitesse était une contravention de la cinquième classe (ancien article R. 413-14-1) et ne devenait un délit qu’en cas de récidive dans les trois ans. La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier a modifié l’article L. 413-1 du code de la route, entré en vigueur avec le décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025, qui a abrogé l’article R. 413-14-1 à compter du 29 décembre 2025. Désormais : « Le fait, pour tout conducteur d’un véhicule à moteur, de dépasser de 50 kilomètres à l’heure ou plus la vitesse maximale autorisée est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
- le délit entraîne de plein droit le retrait de la moitié du nombre maximal de points, soit six points ;
- le tribunal peut prononcer une suspension du permis de trois ans au plus, non limitable à l’activité professionnelle, une annulation avec interdiction de repasser le permis pendant trois ans au plus, une interdiction de conduire certains véhicules et un stage ;
- la confiscation du véhicule est possible et devient obligatoire en cas de récidive, sauf décision spécialement motivée ;
- l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle de 300 euros (250 euros minorée, 600 euros majorée).
Ce délit relève du tribunal correctionnel de La Rochelle, et non plus du tribunal de police. Pour des faits commis avant le 29 décembre 2025, l’ancienne qualification contraventionnelle demeure applicable, la loi pénale plus sévère ne pouvant rétroagir.
La rétention et la suspension immédiates
Lorsque le véhicule est intercepté et que le dépassement de 40 km/h ou plus est établi au moyen d’un appareil homologué, le permis est retenu sur place (article L. 224-1, 5°, du code de la route) et le préfet de la Charente-Maritime peut prononcer une suspension administrative de six mois au plus dans les 72 heures (article L. 224-2). Cette mesure se conteste devant le tribunal administratif de Poitiers : voir notre article suspensions préfectorales et permis invalidé en Charente-Maritime.
La fiabilité de la mesure : les questions de métrologie

Homologation et vérification annuelle du cinémomètre
Un radar (cinémomètre) ne peut servir de preuve que s’il est d’un modèle homologué et s’il a fait l’objet d’une vérification périodique en cours de validité. La Cour de cassation juge que le bon fonctionnement de l’appareil est « suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle » (Cass. crim., 18 sept. 2012, n° 11-87.423 ; Cass. crim., 29 avr. 2009, n° 08-87.235). Le délai d’un an se calcule de date à date (Cass. crim., 4 oct. 2006, n° 06-83.247).
La défense consiste donc d’abord à obtenir et à examiner le certificat d’homologation et le carnet de vérification de l’appareil : une vérification expirée, un appareil différent de celui mentionné au procès-verbal ou un défaut de concordance des numéros sont autant de moyens à exploiter. En revanche, l’exigence d’un essai avant chaque usage n’est pas prévue par les textes (Cass. crim., 24 mars 1999, n° 98-84.299).
Les marges techniques
L’article 6 de l’arrêté du 4 juin 2009 relatif aux cinémomètres de contrôle routier fixe les erreurs maximales tolérées pour les appareils en service :
- radars à poste fixe : 5 km/h en dessous de 100 km/h et 5 % de la vitesse à partir de 100 km/h ;
- radars embarqués dans un véhicule en mouvement : 10 km/h en dessous de 100 km/h et 10 % de la vitesse à partir de 100 km/h.
L’avis de contravention distingue la vitesse mesurée et la vitesse retenue, après déduction de cette marge. Le contrôle de ce calcul est indispensable : une erreur sur la marge appliquée peut faire basculer la qualification, par exemple d’un délit à une contravention de quatrième classe, ou modifier le nombre de points retirés. En revanche, le juge ne peut relaxer au seul motif que l’excès serait faible et se situerait dans une marge d’erreur hypothétique : la preuve contraire aux constatations du procès-verbal ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins (Cass. crim., 9 nov. 2005, n° 05-83.651 ; article 537 du code de procédure pénale).
Le régime de contrôle des instruments de mesure a fait l’objet de réformes successives ; la version de l’arrêté applicable à la date de l’infraction doit être vérifiée dans chaque dossier.
La légalité externe : quelle était la limitation applicable ?

Les limitations fixées par arrêté
Les vitesses de droit commun résultent du code de la route. Mais les préfets, les présidents de conseil départemental et les maires peuvent prescrire des mesures plus rigoureuses « dès lors que la sécurité de la circulation routière l’exige » (article R. 411-8 du code de la route). Sur les routes départementales et dans les agglomérations de Charente-Maritime, de nombreuses limitations résultent ainsi d’arrêtés du président du conseil départemental ou des maires.
Ce que la jurisprudence impose au juge
Lorsque la poursuite repose sur une limitation inférieure à la vitesse de droit commun, l’existence et la régularité de cette limitation conditionnent l’infraction. La Cour de cassation juge que le procès-verbal qui indique le lieu exact de l’infraction est régulier même s’il ne vise pas le texte dérogatoire, mais qu’il appartient alors au juge « de vérifier le règlement applicable à cet endroit » (Cass. crim., 23 oct. 2007, n° 07-81.528). Elle censure les décisions qui condamnent sans préciser quel règlement fixait la vitesse sur la portion de voie concernée (Cass. crim., 12 mai 2010, n° 09-87.921, inédit) ou qui ne recherchent pas si une limitation plus restrictive avait effectivement été édictée (Cass. crim., 17 nov. 2009, n° 09-84.756, inédit).
Les moyens qui en découlent
- l’existence de l’arrêté : la défense peut demander que soit identifié et versé aux débats l’arrêté fixant la limitation sur la portion de route où la mesure a été effectuée ;
- la légalité de l’arrêté : compétence de son auteur, avis du préfet lorsque la voie est classée à grande circulation (article R. 411-8, alinéa 2), publication. Le juge pénal peut apprécier cette légalité en application de l’article 111-5 du code pénal ;
- la signalisation : les dispositions qui doivent faire l’objet d’une signalisation « ne sont opposables aux usagers que si lesdites mesures ont été prises » (article R. 411-25 du code de la route). Des photographies du panneau, de sa position et de sa visibilité, prises rapidement après les faits, peuvent être déterminantes.
Comment contester devant les juridictions de La Rochelle
Pour une contravention relevée par radar automatique
- ne pas payer l’amende si l’on entend contester : le paiement établit la réalité de l’infraction et entraîne le retrait de points (article L. 223-1 du code de la route) ;
- former une requête en exonération dans les 45 jours (article 529-2 du code de procédure pénale), par lettre recommandée avec accusé de réception, au moyen du formulaire joint à l’avis ;
- joindre, pour les infractions relevées sans interception, soit la désignation du conducteur ou l’un des justificatifs prévus, soit la preuve d’une consignation égale au montant de l’amende, qui « n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points » (article 529-10) ;
- l’officier du ministère public peut alors classer la contestation ou saisir le tribunal de police de La Rochelle, devant lequel l’avocat développe les moyens de métrologie et de légalité.
Pour un délit de grand excès de vitesse
Le conducteur peut recevoir un avis d’amende forfaitaire délictuelle, une convocation devant le tribunal correctionnel de La Rochelle ou une proposition de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Payer l’amende forfaitaire délictuelle éteint l’action publique mais emporte le retrait de six points. La contestation conduit à un débat devant le tribunal correctionnel, où les nullités doivent être soulevées avant toute défense au fond. Le choix entre ces options doit tenir compte du solde de points : un retrait de six points peut entraîner l’invalidation du permis, que seul un recours devant le tribunal administratif de Poitiers permettrait ensuite de discuter.
Cet article présente le droit en vigueur au 5 novembre 2026 à titre d’information générale. Il ne remplace pas l’examen de votre dossier par un avocat et ne constitue pas une promesse de résultat : chaque procédure est différente.
Me Frédéric RENAUDIN – Selarl Clairance Avocats
CLAIRANCE AVOCATS – GRAND OUEST GRAND OUEST | LA ROCHELLE | OLERON