Avocat en droit pénal routier à La Rochelle : défense des automobilistes en Charente-Maritime

Un contrôle d’alcoolémie positif, un test salivaire, un flash à plus de 50 km/h au-dessus de la limite, un refus d’obtempérer ou une lettre recommandée « 48SI » annonçant que votre permis n’est plus valable : ces situations produisent deux types de conséquences qui relèvent de deux juges différents. Le cabinet Clairance Avocats intervient sur ces deux terrains, exclusivement dans le ressort du barreau de La Rochelle-Rochefort, rattaché au tribunal judiciaire de La Rochelle et à la cour d’appel de Poitiers, et devant le tribunal administratif de Poitiers pour le contentieux administratif du permis de conduire.

Palais de justice : audience du tribunal judiciaire de La Rochelle en matière routière
Le tribunal judiciaire de La Rochelle juge les délits et contraventions routières de son ressort

Une même infraction, deux procédures distinctes

Pour un automobiliste, la difficulté tient à ce qu’une seule infraction déclenche souvent deux procédures parallèles, qui obéissent à des règles différentes et se déroulent devant des juridictions différentes.

Le volet pénal : la sanction de l’infraction

Le volet pénal a pour objet de dire si l’infraction est établie et, le cas échéant, de prononcer une peine : amende, suspension ou annulation du permis, confiscation du véhicule, stage, voire emprisonnement pour les délits. Dans le ressort du barreau de La Rochelle-Rochefort, ce volet relève :

  • du tribunal de police de La Rochelle pour les contraventions (par exemple un excès de vitesse inférieur à 50 km/h ou une alcoolémie contraventionnelle) ;
  • du tribunal correctionnel de La Rochelle pour les délits (alcoolémie délictuelle, conduite après usage de stupéfiants, excès de vitesse de 50 km/h ou plus, refus d’obtempérer, conduite malgré suspension) ;
  • de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Poitiers en cas d’appel.

Devant le juge pénal, l’avocat vérifie la régularité de toute la procédure : conditions du contrôle, homologation et vérification des appareils de mesure, respect des droits du conducteur, mentions des procès-verbaux, délais. Les juridictions pénales peuvent en outre apprécier la légalité d’un acte administratif dont dépend la solution du procès, par exemple un arrêté limitant la vitesse, en application de l’article 111-5 du code pénal : « Les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs, réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. »

Le volet administratif : le droit de conduire

Indépendamment du procès pénal, l’administration agit directement sur votre permis :

  • le préfet de la Charente-Maritime peut, et dans certains cas doit, suspendre le permis dans les 72 heures (ou 120 heures en cas d’analyses) qui suivent sa rétention par les forces de l’ordre (article L. 224-2 du code de la route) ;
  • le ministre de l’intérieur retire les points correspondant aux infractions définitivement établies et, lorsque le solde devient nul, constate la perte de validité du permis par la décision dite « 48SI » (article R. 223-3 du code de la route).

Ces décisions se contestent devant le juge administratif. Pour un conducteur résidant en Charente-Maritime, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Poitiers : les décisions individuelles prises dans l’exercice de pouvoirs de police relèvent du tribunal « du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées » (article R. 312-8 du code de justice administrative). En matière de permis de conduire, ce tribunal statue en premier et dernier ressort (article R. 811-1, 6°, du même code) : son jugement ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, ce qui impose de soigner le dossier dès la première instance.

Pourquoi une double compétence est utile

Les deux volets interagissent. La durée d’une suspension préfectorale s’impute sur la suspension prononcée ensuite par le tribunal, et la mesure administrative est « considérée comme non avenue » en cas de relaxe ou si le juge ne prononce pas de mesure restrictive du droit de conduire (article L. 224-9 du code de la route). À l’inverse, une condamnation pénale définitive établit la réalité de l’infraction et entraîne le retrait de points. Choisir entre accepter une procédure simplifiée, contester l’infraction ou négocier une peine a donc des effets directs sur le capital de points et, à terme, sur la validité du permis. Maître Frédéric Renaudin, avocat certifié spécialiste en droit public, examine ces deux aspects ensemble afin que la stratégie pénale ne compromette pas la défense administrative, et inversement.

Les principales situations traitées

Conduite sous l’empire de l’alcool et après usage de stupéfiants
Le cumul alcool et stupéfiants aggrave fortement les peines encourues

Alcool et stupéfiants au volant

La conduite avec une concentration d’alcool égale ou supérieure à 0,80 g par litre de sang ou 0,40 mg par litre d’air expiré est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (article L. 234-1 du code de la route) ; en dessous, à partir de 0,50 g/l de sang ou 0,25 mg/l d’air (0,20 g/l et 0,10 mg/l pour les permis probatoires et certains conducteurs), il s’agit d’une contravention de la quatrième classe entraînant le retrait de six points (article R. 234-1). La conduite après usage de stupéfiants est punie des mêmes peines délictuelles, portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de cumul avec l’alcool (article L. 235-1). La défense porte notamment sur l’homologation et la vérification de l’éthylomètre, l’application des marges d’erreur, le droit au second contrôle et le droit à la contre-expertise. Ces points sont détaillés dans notre article alcool et stupéfiants au volant devant le tribunal judiciaire de La Rochelle.

Grands excès de vitesse

Depuis le 29 décembre 2025, le fait de dépasser de 50 km/h ou plus la vitesse maximale autorisée n’est plus une contravention de la cinquième classe mais un délit, dès la première infraction, puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, avec retrait de la moitié des points (article L. 413-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025, et décret n° 2025-1269 du 22 décembre 2025). En dessous de ce seuil, l’excès de vitesse reste une contravention jugée par le tribunal de police (article R. 413-14). La défense porte sur la fiabilité du cinémomètre, les marges techniques et la limitation de vitesse réellement applicable sur la portion de route concernée : voir notre article grands excès de vitesse en Charente-Maritime.

Refus d’obtempérer

Le fait de ne pas s’arrêter à la sommation d’un agent muni des insignes de sa qualité est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article L. 233-1 du code de la route). Les peines prononcées pour ce délit se cumulent, « sans possibilité de confusion », avec celles des autres infractions commises à l’occasion de la conduite. La suspension du permis ne peut être assortie du sursis et la confiscation du véhicule est obligatoire, sauf décision spécialement motivée. Le permis est retenu sur place et le préfet peut prononcer une suspension administrative (articles L. 224-1 et L. 224-2). L’enjeu est donc élevé : l’avocat examine notamment si la sommation était régulière et clairement perceptible et si les agents étaient identifiables.

Suspension préfectorale et invalidation du permis (48SI)

Permis de conduire invalidé par la lettre 48SI : recours à Poitiers
La décision 48SI constate la perte de validité du permis pour solde de points nul

La suspension décidée par le préfet de la Charente-Maritime et la décision 48SI du ministre de l’intérieur sont des décisions administratives. Elles peuvent être contestées devant le tribunal administratif de Poitiers, au fond et, en cas d’urgence, par un référé-suspension (article L. 521-1 du code de justice administrative). Un moyen essentiel tient à l’information préalable que l’administration doit délivrer au conducteur avant tout retrait de points (articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route) : le Conseil d’État juge qu’il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation, « qui constitue une garantie essentielle » (CE, 7 déc. 2005, n° 280985). Voir notre article permis invalidé (lettre 48SI) et suspensions préfectorales en Charente-Maritime.

Le périmètre géographique d’intervention

En matière de droit pénal routier et de contentieux du permis de conduire, le cabinet intervient exclusivement :

  • dans le ressort du barreau de La Rochelle-Rochefort, devant le tribunal judiciaire de La Rochelle (tribunal de police, tribunal correctionnel, procédures de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et d’ordonnance pénale) ;
  • devant la cour d’appel de Poitiers pour les appels formés contre les décisions rendues à La Rochelle ;
  • devant le tribunal administratif de Poitiers pour les recours contre les décisions du préfet de la Charente-Maritime et du ministre de l’intérieur concernant des conducteurs résidant en Charente-Maritime.

Le cabinet reçoit au 30 rue des Fonderies à La Rochelle. Les procédures relevant d’autres tribunaux judiciaires ne sont pas traitées dans le cadre de cette activité.

Comment se déroule l’intervention de l’avocat

  • analyse du dossier : avis de contravention, procès-verbaux, ticket de l’éthylomètre, résultats d’analyses, avis de rétention, arrêté préfectoral, relevé intégral d’information du permis ;
  • vérification des délais : 45 jours pour contester un avis de contravention (article 529-2 du code de procédure pénale), dix jours pour faire appel d’un jugement correctionnel, deux mois pour saisir le tribunal administratif lorsque la décision mentionne les voies et délais de recours ;
  • choix de la stratégie : contestation de la régularité de la procédure, discussion de la qualification des faits, procédure simplifiée lorsque les faits sont reconnus, recours administratif parallèle ;
  • assistance à l’audience ou lors de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, pour laquelle l’assistance d’un avocat est obligatoire.

Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires font l’objet d’une convention écrite établie avant toute intervention.

Vous avez reçu une convocation, un avis de rétention, un arrêté de suspension ou une lettre 48SI ? Conservez tous les documents remis par les forces de l’ordre ou reçus par courrier, notez la date de réception des courriers recommandés et prenez contact rapidement : certains délais sont courts.
Prendre rendez-vous

Pour aller plus loin

Cet article présente le droit en vigueur au 5 novembre 2026 à titre d’information générale. Il ne remplace pas l’examen de votre dossier par un avocat et ne constitue pas une promesse de résultat : chaque procédure est différente.

Me Frédéric RENAUDIN - Selarl Clairance Avocats

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