Être contrôlé positif à l’alcool ou aux stupéfiants entraîne presque toujours une rétention immédiate du permis, une suspension préfectorale puis une convocation devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Ces procédures sont très encadrées par le code de la route : chaque étape du contrôle doit respecter des règles précises, dont la méconnaissance peut conduire à une requalification des faits, à l’annulation d’actes de la procédure ou à une relaxe. Cet article explique, simplement, ce que la loi exige et ce que la jurisprudence de la Cour de cassation sanctionne.

L’alcool au volant : contravention ou délit ?
Deux seuils, deux régimes
Le code de la route distingue selon la concentration d’alcool mesurée :
- contravention de la quatrième classe (article R. 234-1) : à partir de 0,50 g d’alcool par litre de sang ou 0,25 mg par litre d’air expiré, et jusqu’au seuil délictuel. Pour les titulaires d’un permis probatoire, les élèves en apprentissage, les conducteurs de transport en commun et ceux soumis à un éthylotest anti-démarrage, le seuil est abaissé à 0,20 g/l de sang ou 0,10 mg/l d’air. La contravention entraîne de plein droit le retrait de six points et peut donner lieu à une suspension du permis de trois ans au plus ;
- délit (article L. 234-1) : « Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. » Le délit entraîne le retrait de la moitié du nombre maximal de points, soit six points.
La frontière entre les deux qualifications se joue parfois à quelques centièmes de milligramme. C’est précisément là que l’examen technique de la mesure prend toute son importance.
Dépistage et vérification : deux opérations différentes
Le souffle dans un éthylotest (électronique ou chimique) n’est qu’un dépistage : il permet seulement de présumer l’état alcoolique. Seule une vérification réalisée au moyen d’un éthylomètre homologué ou d’une analyse de sang peut établir le taux retenu pour les poursuites. La Cour de cassation le rappelle : les épreuves de dépistage permettent uniquement de présumer l’existence d’un état alcoolique et seules les analyses ou les mesures par un éthylomètre conforme à un type homologué peuvent déterminer le taux retenu (Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 13-81.330).
L’éthylomètre : homologation et vérification périodique
L’éthylomètre doit être d’un type homologué et soumis à une vérification périodique, en principe annuelle, en application de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres. Le procès-verbal doit permettre de le contrôler :
- la preuve de la vérification régulière de l’appareil ne peut pas résulter de la seule mention, au procès-verbal, de la date de la prochaine vérification (Cass. crim., 7 mars 2007, n° 05-87.292) ;
- la dispense de certaines vérifications annuelles n’est admise que pour un instrument neuf mis en service depuis moins de cinq ans : le juge doit rechercher si tel était le cas (Cass. crim., 8 sept. 2015, n° 14-85.563) ;
- en revanche, les mentions relatives à l’homologation et à la vérification annuelle suffisent, en principe, à établir le bon fonctionnement de l’appareil (Cass. crim., 28 janv. 2014, n° 13-81.330).
L’arrêté du 8 juillet 2003 impose également un délai de trente minutes sans absorption d’alcool ni tabac avant la mesure, afin d’en garantir la fiabilité. Le procès-verbal qui mentionne le respect de ce délai fait foi jusqu’à preuve contraire, même si le conducteur a refusé de le signer (Cass. crim., 2 sept. 2020, n° 19-84.665). D’où l’intérêt de signaler immédiatement toute anomalie, par écrit ou par témoins.
Les marges d’erreur : un moyen de défense décisif
L’article 15 de l’arrêté du 8 juillet 2003 fixe les erreurs maximales tolérées des éthylomètres en service :
- 0,032 mg/l pour les concentrations inférieures à 0,400 mg/l ;
- 8 % de la valeur mesurée pour les concentrations comprises entre 0,400 et 2,000 mg/l ;
- 30 % de la valeur mesurée au-delà de 2,000 mg/l.
La Cour de cassation impose au juge de vérifier que ces marges ont été prises en compte. Dans une affaire où les deux souffles avaient donné 0,43 puis 0,40 mg/l, elle a censuré l’arrêt qui avait refusé de requalifier le délit en contravention : compte tenu de la marge de 8 %, seule la contravention pouvait être constituée (Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900). Concrètement, 0,43 mg/l diminué de 8 % donne 0,3956 mg/l, soit moins que le seuil délictuel de 0,40 mg/l.
Le droit à un second contrôle
L’article R. 234-4 du code de la route organise la vérification à l’éthylomètre :
- le délai entre l’infraction (ou le dépistage positif) et la vérification doit être « le plus court possible » ;
- le résultat est notifié immédiatement au conducteur, qui est avisé « qu’il peut demander un second contrôle » ;
- ce second contrôle est « effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l’appareil ».
Lorsqu’un second contrôle a eu lieu, seul le taux le plus favorable au conducteur doit être retenu, et c’est à ce taux qu’il faut appliquer la marge d’erreur de 8 % (Cass. crim., 14 déc. 2021, n° 20-86.969). En revanche, aucun texte n’impose de vérifier l’appareil avant le premier souffle ni de changer d’embout entre les deux souffles (Cass. crim., 19 mai 2015, n° 14-85.046). L’absence d’information sur le droit au second contrôle constitue une irrégularité à examiner dans chaque dossier.
Les stupéfiants au volant : un délit sans seuil

Le principe
L’article L. 235-1 du code de la route punit « toute personne qui conduit un véhicule […] alors qu’il résulte d’une analyse sanguine ou salivaire qu’elle a fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants » de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. En cas de cumul avec un état alcoolique, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, la confiscation du véhicule devient obligatoire (sauf décision spécialement motivée) et le retrait atteint les trois quarts du nombre maximal de points. Le délit simple entraîne le retrait de la moitié des points.
Contrairement à l’alcool, il n’existe aucun seuil d’incrimination : la Cour de cassation juge que le délit est constitué dès lors que l’usage est établi par l’analyse, peu important que le taux soit inférieur au seuil de détection fixé par arrêté, qui n’est pas un seuil d’incrimination (Cass. crim., 14 oct. 2014, n° 13-81.390). Elle a également jugé que la consommation de produits dérivés du cannabis légalement commercialisés est sans incidence, l’infraction étant constituée « peu important la dose absorbée » (Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530). La défense ne peut donc pas reposer sur la seule faiblesse du taux ; elle porte sur la régularité de la procédure.
Le déroulé du contrôle
- le dépistage : un test salivaire rapide permet seulement de présumer l’usage. Les enquêteurs ne sont pas tenus de justifier de la fiabilité du test lui-même (Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-82.925) ;
- le prélèvement salivaire destiné à l’analyse en laboratoire est effectué par un officier ou agent de police judiciaire à l’aide d’un nécessaire conforme aux prescriptions de l’arrêté (article R. 235-6, I, du code de la route) ;
- la question décisive : à la suite de ce prélèvement, l’enquêteur « demande au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise ». Si la réponse est positive, un prélèvement sanguin doit être réalisé « dans le plus court délai possible » par un médecin, un infirmier ou un biologiste requis (article R. 235-6, I et II) ;
- la contre-expertise : dans les cinq jours suivant la notification des résultats, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d’instruction ou à la juridiction de jugement qu’il soit procédé, à partir du second tube conservé, à un examen technique ou à une expertise confiée à un autre laboratoire, ainsi qu’à la recherche de médicaments psychoactifs (article R. 235-11).
Les irrégularités sanctionnées par la jurisprudence
Le droit à la contre-expertise est une garantie effective. La Cour de cassation juge que l’absence de prélèvement sanguin sur le conducteur qui s’était réservé la possibilité de demander une expertise compromet irrémédiablement ses droits, même s’il n’a pas ensuite formé de demande, et elle censure l’arrêt qui avait écarté la nullité (Cass. crim., 15 oct. 2024, n° 24-80.611). Il est donc essentiel de vérifier, dans le procès-verbal, la réponse donnée par le conducteur et la suite qui lui a été réservée.
D’autres moyens sont en revanche écartés : aucune disposition n’impose un volume minimal de sang prélevé (Cass. crim., 18 mai 2022, n° 21-84.613). Par ailleurs, la nullité tirée de l’absence d’ordre et de contrôle d’un officier de police judiciaire sur les épreuves de dépistage après un accident n’est pas d’ordre public : le conducteur doit démontrer que l’irrégularité a porté atteinte à ses intérêts (Cass. crim., 8 avr. 2026, n° 25-87.048). Ces décisions montrent que chaque moyen doit être sélectionné avec rigueur.
Les conséquences immédiates sur le permis
En cas d’alcoolémie délictuelle ou de résultat positif aux stupéfiants, le permis est retenu par les forces de l’ordre (article L. 224-1 du code de la route). Depuis la loi n° 2026-798 du 18 août 2026, le préfet de la Charente-Maritime doit prononcer la suspension du permis dans ces hypothèses, dans un délai de 72 heures, porté à 120 heures lorsque des analyses ou vérifications ont été effectuées (article L. 224-2, I A). La durée peut atteindre un an. Cette décision administrative se conteste devant le tribunal administratif de Poitiers : voir notre article permis invalidé et suspensions préfectorales en Charente-Maritime.
La procédure devant le tribunal judiciaire de La Rochelle

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC)
Souvent appelée « plaider-coupable », la CRPC est fréquemment utilisée pour les délits routiers. Elle suppose que le conducteur reconnaisse les faits (article 495-7 du code de procédure pénale). Son déroulement est le suivant :
- le conducteur est convoqué devant le procureur de la République de La Rochelle, qui lui propose une peine ;
- l’assistance d’un avocat est obligatoire : « La personne ne peut renoncer à son droit d’être assistée par un avocat » (article 495-8) ;
- l’intéressé peut s’entretenir librement avec son avocat avant de répondre et demander un délai de dix jours pour réfléchir ;
- une peine d’emprisonnement proposée ne peut excéder ni trois ans ni la moitié de la peine encourue ;
- en cas d’accord, la peine est soumise à l’homologation d’un juge du tribunal ; en cas de refus, l’affaire est renvoyée devant le tribunal correctionnel.
La CRPC présente l’avantage de la prévisibilité. Elle ne doit cependant être acceptée qu’après vérification de la régularité de la procédure : une fois la peine homologuée, la culpabilité est acquise et les moyens de nullité ne peuvent plus être discutés.
L’audience correctionnelle
Lorsque l’affaire est jugée à l’audience du tribunal correctionnel de La Rochelle, les exceptions de nullité de la procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond (article 385 du code de procédure pénale). L’avocat dépose des conclusions écrites développant les irrégularités relevées (éthylomètre, marges, second contrôle, contre-expertise, droits notifiés en garde à vue ou en audition libre), puis plaide, le cas échéant, sur la peine : durée de la suspension, possibilité d’un permis limité à un véhicule équipé d’un éthylotest anti-démarrage pour l’alcool, aménagements. Le jugement peut être frappé d’appel dans un délai de dix jours devant la cour d’appel de Poitiers.
Les pièces à rassembler
- la convocation (COPJ, convocation en CRPC ou citation) ;
- l’avis de rétention du permis et l’arrêté préfectoral de suspension ;
- les tickets de l’éthylomètre ou les résultats d’analyse remis ;
- tout document médical (traitement en cours) et tout élément sur les circonstances du contrôle (heure, lieu, témoins) ;
- le relevé intégral d’information du permis de conduire.
Cet article présente le droit en vigueur au 5 novembre 2026 à titre d’information générale. Il ne remplace pas l’examen de votre dossier par un avocat et ne constitue pas une promesse de résultat : chaque procédure est différente.
Me Frédéric RENAUDIN - Selarl Clairance Avocats
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